Chapitre 2 - Combien de taux de salaire minimum distincts?

2.7 Salaires minima différenciés pour les travailleurs handicapés

On estime qu’un milliard de personnes sont handicapées dans le monde, soit 15 pour cent de la population mondiale, dont 80 pour cent sont en âge de travailler. Les personnes handicapées, notamment les femmes, sont confrontées à d'énormes obstacles ‒ d’ordre comportemental et physique, ainsi que sur le plan de l’accès à l’information ‒ en matière d'égalité des chances dans le monde du travail. Elles connaissent un taux de chômage et d’inactivité économique supérieur à celui des personnes non handicapées, et sont plus exposées aux risques de protection sociale insuffisante.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Le principe de l'égalité des chances et de traitement pour les personnes handicapées et les autres travailleurs est inscrit dans la convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 et la recommandation (n° 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. Le paragraphe 10 de la recommandation n° 168 dispose que des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.

En outre, la Convention de 2006 des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées prévoit en son article 27 que les Etats parties doivent protéger et promouvoir la réalisation du droit des personnes handicapées au travail. Ils doivent prendre des mesures pour protéger le droit des personnes handicapées de jouir, en toute égalité avec les autres travailleurs, de conditions de travail équitables et convenables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale1.

Salaire minimum, quotas d'emploi et subventions salariales

Plusieurs pays ont adopté une législation anti-discrimination qui protège les droits des personnes handicapées au travail. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas toujours l’égalité des salaires minima.

La législation de quelques pays prévoit des taux inférieurs pour certains travailleurs handicapés, généralement dans le but de promouvoir l'emploi des salariés à productivité réduite.
  • En Nouvelle-Zélande, les employeurs peuvent demander un permis d'exemption à un inspecteur du travail, si l'employeur et le travailleur conviennent qu'il existe de bonnes raisons justifiant de rémunérer ce dernier à un taux inférieur au salaire minimum. L’inspecteur du travail délivre le permis d’exemption uniquement s'il estime qu'il est raisonnable et approprié de le faire, et que le handicap empêche vraiment le travailleur concerné de gagner le salaire minimum.
  • Aux Etats-Unis, la loi autorise les employeurs qui ont obtenu un certificat de la Wage and Hour Division, à payer aux travailleurs handicapés une rémunération inférieure au salaire minimum fédéral. Le fait qu'un travailleur soit handicapé ne justifie pas en soi le paiement d'un salaire inférieur si sa productivité n’en est pas diminuée.
Dans d'autres pays, les salaires minima inférieurs sont considérés comme une forme de discrimination, et les travailleurs handicapés ont droit au même salaire minimum.
  • Au Royaume-Uni, par exemple, les travailleurs handicapés ont droit au salaire minimum national.
  • En France, un salaire inférieur pour un poste identique ou similaire est considéré comme une forme de discrimination, et sanctionné. Les travailleurs handicapés ont droit au salaire minimum national; ils peuvent toutefois demander l’enregistrement de leur taux de productivité réduite, ce qui donne à l'employeur le droit à une subvention salariale de l'Etat. Les entreprises de plus de 20 travailleurs en France sont tenues d'avoir au moins six pour cent de travailleurs handicapés dans leurs effectifs.
Pour en savoir plus sur «Handicap et travail» au BIT
Données sur le statut des personnes handicapées dans le monde du travail

1 Section adaptée de l’Etude d’ensemble 2014, op. cit., note 3, pp. 97-8.