Conventions fondamentales

Timor-Leste a ratifié la convention no. 100 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, 1951, et la convention no. 111 concernant la discrimination (emploi et profession) 1958

Actualité | 10 mai 2016
Le 10 mai 2016, le Gouvernement de Timor-Leste, membre de l’OIT depuis 2003, a ratifié deux des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la convention no. 100 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, 1951 et la convention no. 111 concernant la discrimination (emploi et profession) 1958 qui sont parmi les conventions les plus ratifiées de l’OIT.

La protection contre la discrimination fait partie des droits de l'homme fondamentaux et elle est indispensable pour que les travailleurs choisissent librement leur emploi, développent pleinement leur potentiel et recueillent les fruits de leur labeur en fonction de leur mérite. Partout dans le monde, des millions de femmes et d'hommes se voient refuser l'accès à un travail et à une formation, touchent de maigres salaires ou sont cantonnés dans certains emplois simplement en raison de leur sexe, de la couleur de leur peau, de leur appartenance ethnique ou de leurs croyances, sans que soient pris en compte leurs capacités et leurs qualifications. Ainsi, en moyenne, les travailleuses perçoivent, à travail égal, un salaire pouvant être de 25 pour cent inférieur à celui de leurs collègues masculins. Favoriser l'égalité sur le lieu de travail est pourtant aussi synonyme d'avantages économiques importants. Pour les employeurs, cela signifie une main-d'œuvre plus abondante, plus diversifiée et d'une plus grande qualité et, pour les travailleurs, un accès plus facile à la formation et des salaires souvent plus élevés. Les bénéfices d'une économie mondialisée sont plus équitablement répartis dans une société égalitaire, ce qui génère une plus grande stabilité sociale et un soutien plus large de la population en faveur du développement économique. Les normes de l'OIT sur l'égalité proposent des outils permettant d'éliminer la discrimination dans tous les aspects liés au travail et dans l'ensemble de la société. Elles constituent également la base à partir de laquelle il faudrait appliquer les stratégies d'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes dans le domaine du travail.

En recevant les deux instruments de ratification, Guy Ryder, directeur général du Bureau international du travail a déclaré : « En ratifiant les conventions nos 100 et 111, votre Gouvernement confirme son engagement à mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail et Timor-Leste a désormais ratifié six des huit conventions fondamentales. Ces ratifications rapprochent l’OIT de son objectif de ratification universelle des conventions sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession et l’égalité de traitement ».

En déposant les dits instruments, Son excellence, Monsieur Marciano Octavio Garcia Da Silva, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Mission Permanente de la République Démocratique du Timor-Leste auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a déclaré : «C’est un grand honneur de remettre ces instruments de ratification, comme preuve de l'engagement du Gouvernement du Timor-Leste à respecter ses obligations internationales. Le Gouvernement du Timor-Leste est fortement engagé à mettre tout en œuvre pour assurer l'égalité de traitement en matière d’emploi et de profession et notamment de rémunération entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui est un jour important pour le Timor-Leste, car ces ratifications témoignent de notre volonté de garantir à tous les travailleurs le droit d’accéder au travail sans aucune forme de discrimination.»

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 -  [171 ratifications]
Cette convention fondamentale demande aux États qui l'ont ratifiée de garantir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Au sens large, la "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - [172 ratifications]
Cette convention fondamentale définit la discrimination comme étant "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession". Elle demande aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, afin d'éliminer toute discrimination dans ce domaine. Ses dispositions portent entre autres sur la discrimination en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à des professions particulières, ainsi que de conditions d'emploi.