GB.347/INS/19/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant la recevabilité des réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 23 mars 2023
Réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable.

(GB.347/INS/19/1, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.347/INS/19/2, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006


Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.347/INS/19/3, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que:

a)
la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner;

b) dans la mesure où la réclamation porte sur des questions similaires à celles soulevées dans une autre réclamation, les deux cas devraient être examinés conjointement par le même comité tripartite;

c) les éléments de la réclamation qui concernent l’inexécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, seront renvoyés au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément au Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.347/INS/19/4, paragraphe 6)

Réclamation alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que:

a) la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner;

b) dans la mesure où la réclamation porte sur des questions similaires à celles soulevées dans une autre réclamation, les deux cas devraient être examinés conjointement par le même comité tripartite;

c) les éléments de la réclamation qui concernent l’inexécution de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, seront renvoyés au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément au Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.347/INS/19/5, paragraphe 6)