GB.347/INS/14(Rev.1)/Décision

Décision sur les options concernant les mesures opportunes au sens de l’article 33 de la Constitution de l’OIT ainsi que d’autres mesures propres à assurer l’exécution, par le gouvernement du Bélarus, des recommandations de la commission d’enquête concernant les conventions nos 87 et 98

Relevé des décisions | 20 mars 2023
Le Conseil d’administration, sur la recommandation de son bureau:

a) demande au Directeur général:

i) de veiller à ce que le Bureau n’envisage ni n’entreprenne aucune activité de coopération technique ou d’assistance destinée au gouvernement du Bélarus, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête;

ii) de prendre les mesures voulues pour que le gouvernement du Bélarus ne reçoive aucune invitation à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, à l’exception de réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière des recommandations de la commission d’enquête;

b) recommande à la Conférence internationale du Travail d’examiner, à sa 111e session (2023), les mesures susceptibles d’être prises au titre de l’article 33 de la Constitution qui sont exposées dans le projet de résolution ci-après;

c) invite le gouvernement du Bélarus à communiquer au Directeur général, au plus tard le 1er mai 2023, toutes informations pertinentes.

(GB.347/INS/14(Rev.1), paragraphe 17)

Projet de résolution

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie en sa 111e session à Genève en 2023,

Ayant examiné, au titre du point 9 de l’ordre du jour, les propositions présentées par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail en vue de l’adoption, en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, de mesures propres à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner l’application, par le gouvernement du Bélarus, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949,

[Ayant pris note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement du Bélarus…];

a) décide de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement du Bélarus, des conventions nos 87 et 98 et des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas avéré que ce Membre s’est acquitté de ses obligations;

b) invite les mandants de l’Organisation – gouvernements, employeurs et travailleurs – à:

i) examiner, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête, les relations qu’ils peuvent entretenir avec le gouvernement du Bélarus, à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que celui-ci ne puisse pas mettre à profit ces relations pour perpétuer ou étendre les violations des droits des travailleurs en matière de liberté syndicale, et à contribuer dans toute la mesure possible à la mise en œuvre des recommandations de ladite commission, concernant notamment l’instauration d’un climat propice à la liberté syndicale;

ii) veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté, conformément au droit international, étant donné le risque de persécution auquel sont exposés les défenseurs des droits syndicaux et des droits de l’homme au Bélarus;

iii) présenter un rapport au Directeur général pour transmission au Conseil d’administration;

c) invite le Directeur général à:

i) informer les organisations internationales visées à l’article 12, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT de l’inexécution par le gouvernement du Bélarus des recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de tout fait nouveau concernant la mise en œuvre de ces recommandations par le gouvernement du Bélarus;

ii) prier les instances compétentes de ces organisations de réexaminer, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d’enquête, les relations de coopération qu’elles peuvent entretenir avec le gouvernement du Bélarus et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de justifier, directement ou indirectement, le fait qu’aucune mesure ne soit prise pour remédier au non-respect des droits syndicaux dans le pays;

iii) se mettre en relation avec la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, afin qu’une action concertée puisse être menée au sujet de la recommandation no 8 de la commission d’enquête concernant la nécessité de garantir l’impartialité et l’indépendance du système judiciaire et de l’administration de la justice;

iv) se mettre en relation avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations et organismes compétents pour les prier de soutenir également les militants des syndicats indépendants bélarussiens et leurs familles et demander qu’il en soit tenu compte dans les orientations par pays du HCR;

v) présenter au Conseil d’administration un rapport périodique sur le résultat des mesures énoncées aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe c) ci-dessus;

d) prie instamment le gouvernement du Bélarus d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT, afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur l’exécution des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, y compris dans le cadre d’une visite auprès des dirigeants et des militants de syndicats indépendants qui sont emprisonnés ou placés en détention.